C’est l’histoire d’un dirigeant qui a, semble-t-il, signé un peu vite son engagement de caution...

C’est l’histoire d’un dirigeant qui a, semble-t-il, signé un peu vite son engagement de caution...

C’est l’histoire d’un dirigeant qui a, semble-t-il, signé un peu vite son engagement de caution...

Un dirigeant s’est porté caution d’un emprunt souscrit par sa société qui a malheureusement été mise en liquidation judiciaire. Pour obtenir le remboursement du solde de l’emprunt restant dû, la banque se retourne contre le dirigeant, lequel relit attentivement l’acte qu’il a signé...

Et il constate justement que sa signature n’est pas placée au bon endroit : plus exactement, il se rend compte que sa signature est contournée par les 2 mentions qui doivent être obligatoirement reportées de façon manuscrite en cas d’engagement de caution solidaire. Parce que sa signature est enveloppée par ces mentions, l’acte doit être annulé pour irrégularité. Ce que conteste la banque qui estime qu’une irrégularité formelle n’entraîne la nullité du cautionnement que si elle altère le sens et la portée de la mention manuscrite légale.

Mais le juge fait lui aussi ce constat simple : la mention manuscrite doit précéder la signature, ce qui n’est pas le cas ici. L’acte de cautionnement est donc nul !


Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 26 juin 2019, n° 18-14633

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